I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
360R51. Les frais visés au paragraphe b de l’article 360R48 ne comprennent pas:
a)  le coût d’un emprunt de capital y compris un coût engagé avant le début de l’exploitation d’une entreprise, qui constitue des frais canadiens d’exploration;
b)  les frais auxquels le contribuable a choisi de renoncer en vertu de l’article 406 de la Loi;
c)  un montant qui, en vertu du paragraphe d de l’article 395 de la Loi, constituait pour un contribuable des frais canadiens d’exploration, si ce montant était des frais mentionnés à l’un des paragraphes a, b et e à h et engagés par une société de personnes visée à ce paragraphe d;
d)  un montant qui, en vertu du paragraphe e de l’article 395 de la Loi, constituait pour un contribuable des frais canadiens d’exploration, si ce montant était des frais mentionnés à l’un des paragraphes a, b et e à h et engagés par le contribuable conformément à une entente mentionnée au paragraphe e de l’article 395 de la Loi;
e)  les frais décrits à l’un des paragraphes b et b.1 de l’article 395 de la Loi que le contribuable a engagés dans une année précédente et qu’il a inclus dans le calcul de ses frais canadiens de mise en valeur pour une année d’imposition précédente;
f)  les frais généraux canadiens d’exploration et de mise en valeur;
g)  les frais canadiens d’exploration pétrolière et gazière;
h)  les frais canadiens d’exploration décrits au paragraphe c de l’article 395 de la Loi et engagés après le 19 avril 1983.
a. 360R21; D. 1981-80, a. 360R21; D. 3926-80, a. 17; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R21; D. 2962-82, a. 52; D. 500-83, a. 52; D. 2509-85, a. 23; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.